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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-205 du 17 mars 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 8325 DU 19-01-1983 INSTITUANT AU PROFIT DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE UNE CONTRIBUTION A LA CHARGE DES ENTREPRISES DE PREPARATION DE MEDICAMENTS REMBOURSABLES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-205 du 17 mars 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 8325 DU 19-01-1983 INSTITUANT AU PROFIT DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE UNE CONTRIBUTION A LA CHARGE DES ENTREPRISES DE PREPARATION DE MEDICAMENTS REMBOURSABLES)

Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus,
les dispositions des articles 12, 13, de l'article 14 à l'exclusion de son dernier alinéa et de l'article 20 du décret du 24 mars 1972 susvisé s'appliquent à la présente contribution.
Les majorations de retard sont appliquées à compter de l'expiration des délais de versement visés à l'article 4 ci-dessus ou au troisième alinéa de l'article 5 ci-dessus dans les cas prévus au premier alinéa de cet article [*point de départ*].