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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-205 du 17 mars 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 8325 DU 19-01-1983 INSTITUANT AU PROFIT DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE UNE CONTRIBUTION A LA CHARGE DES ENTREPRISES DE PREPARATION DE MEDICAMENTS REMBOURSABLES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-205 du 17 mars 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 8325 DU 19-01-1983 INSTITUANT AU PROFIT DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE UNE CONTRIBUTION A LA CHARGE DES ENTREPRISES DE PREPARATION DE MEDICAMENTS REMBOURSABLES)

Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'établir le montant de l'assiette servant de base à la contribution, le montant de la contribution est fixé par le ministère de la santé (direction de la pharmacie et du médicament) [*organisme compétent*], forfaitairement et, le cas échéant, à titre provisionnel.
Lorsque l'entreprise n'a pas produit la déclaration dans les délais prescrits, le montant de la contribution peut être fixé à titre provisionnel par le ministère de la santé (direction de la pharmacie et du médicament) en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.

La contribution visée aux deux alinéas ci-dessus doit être versée dans les quinze jours [*délai*] de sa notification par mise en demeure à la diligence de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale [*ACOSS*] dans les conditions prévues aux articles L. 152 et L. 153 du code de la sécurité sociale.