Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-205 du 17 mars 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 8325 DU 19-01-1983 INSTITUANT AU PROFIT DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE UNE CONTRIBUTION A LA CHARGE DES ENTREPRISES DE PREPARATION DE MEDICAMENTS REMBOURSABLES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-205 du 17 mars 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 8325 DU 19-01-1983 INSTITUANT AU PROFIT DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE UNE CONTRIBUTION A LA CHARGE DES ENTREPRISES DE PREPARATION DE MEDICAMENTS REMBOURSABLES)
Sous réserve des dispositions de la seconde phrase du sixième alinéa de l'article 3 de la loi du 19 janvier 1983 susvisée, relatives au versement de la première échéance, toute entreprise [*pharmaceutiques*] visée à l'article 1er du présent décret doit remettre en double exemplaire, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme au modèle prescrit par le ministère de la santé (direction de la pharmacie et du médicament) [*obligation*].
Le montant de la contribution éventuellement due doit être acquitté auprès de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale [*ACOSS*] au moment du dépôt de la déclaration.
En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise, la déclaration et le versement de la contribution éventuellement due sont transmis dans un délai d'un mois. Ce délai court [*point de départ*] :
Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ;
Lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'entreprise, du jour de cette cessation définitive.