Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-205 du 17 mars 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 8325 DU 19-01-1983 INSTITUANT AU PROFIT DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE UNE CONTRIBUTION A LA CHARGE DES ENTREPRISES DE PREPARATION DE MEDICAMENTS REMBOURSABLES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-205 du 17 mars 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 8325 DU 19-01-1983 INSTITUANT AU PROFIT DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE UNE CONTRIBUTION A LA CHARGE DES ENTREPRISES DE PREPARATION DE MEDICAMENTS REMBOURSABLES)

Les charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi précitée qui constituent l'assiette de la contribution, s'entendent des frais et charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable, en tant qu'ils ont été exposés au titre de l'information et de la prospection médicale afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables, au cours du dernier exercice clos antérieurement au 1er décembre de chaque année ; elles comprennent notamment :
Les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et fiscales y afférents, les dépenses de transport et autres frais, engagés par les réseaux de visiteurs médicaux ou toute autre catégorie de personnes visitant des praticiens, des établissements hospitaliers, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires ;
Les frais de congrès et des manifestations de même nature ;
Le coût de l'échantillonnage ;
Le coût des publications et des insertions dans la presse professionnelle ;
Les dépenses afférentes aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens.

Leur montant total est arrondi à la centaine de francs inférieure.