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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-205 du 17 mars 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 8325 DU 19-01-1983 INSTITUANT AU PROFIT DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE UNE CONTRIBUTION A LA CHARGE DES ENTREPRISES DE PREPARATION DE MEDICAMENTS REMBOURSABLES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-205 du 17 mars 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 8325 DU 19-01-1983 INSTITUANT AU PROFIT DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE UNE CONTRIBUTION A LA CHARGE DES ENTREPRISES DE PREPARATION DE MEDICAMENTS REMBOURSABLES)

Sont exonérées de la contribution visée au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 19 janvier 1983 susvisée les entreprises [*pharmaceutiques*] dont le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos mentionné à l'article 3 du présent décret est inférieur à cinquante millions de francs. Toutefois, est redevable de la contribution la société dont les droits sociaux sont détenus directement ou indirectement à 50 p. 100 au moins par une ou des sociétés dont le chiffre d'affaires cumulé réalisé en France, y compris celui de ladite société, dépasse la limite précitée.


Le seuil mentionné à l'alinéa précédent est revalorisé périodiquement par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la santé, compte tenu de l'indice des prix des spécialités pharmaceutiques remboursables établi par l'I.N.S.E.E. [*indexation*].