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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-208 du 17 mars 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 82599 DU 13-07-1982)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-208 du 17 mars 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 82599 DU 13-07-1982)

Les personnes visées à l'article 1er peuvent obtenir auprès de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) la validation des périodes effectuées avant le 29 janvier 1950 dans les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 9 du décret du 23 décembre 1970 susvisé.