A cet effet, il est procédé par l'administration ou l'établissement employeur pour chacune des personnes visées à l'article 1er ci-dessus au versement, au profit du régime général de la sécurité sociale, des cotisations afférentes à la totalité de la ou des périodes visées audit article.
Pour le calcul de ces cotisations, il est tenu compte des derniers émoluments soumis à retenue pour pension au titre du régime spécial auquel les intéressés étaient assujettis.
Le montant des cotisations dues est déterminé en faisant application auxdits émoluments dans la limite des plafonds en vigueur pendant la période à valider des taux successifs de la cotisation affectée à l'assurance vieillesse.
Ces cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes en vigueur à la date de la demande.