Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-208 du 17 mars 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 82599 DU 13-07-1982)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-208 du 17 mars 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 82599 DU 13-07-1982)
Les anciens fonctionnaires, militaires et magistrats de l'ordre judiciaire entrant dans le champ d'application de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée peuvent obtenir, à tout moment, sur simple demande adressée à l'administration ou à l'établissement dont ils relevaient avant le 29 janvier 1950, le rétablissement dans les droits qu'ils auraient pu acquérir, en matière d'assurance vieillesse, auprès du régime général de la sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où, pendant plus de cinq ans, ils ont été soumis à leur régime spécial de retraite après le 30 juin 1930.
Ces périodes ne peuvent être validées par le régime général que si elles n'ont pas déjà été prises en compte par un autre régime de retraite de base comportant des règles particulières de coordination avec le régime spécial dont les intéressés relevaient durant lesdites périodes.