Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-663 du 27 juin 1977 RELATIF A L'ALLOCATION DE REMPLACEMENT INSTITUEE PAR L'ART. 1106-4-1 DU CODE RURAL)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-663 du 27 juin 1977 RELATIF A L'ALLOCATION DE REMPLACEMENT INSTITUEE PAR L'ART. 1106-4-1 DU CODE RURAL)
Dans le cas où l'assurée elle-même ou le ménage assure déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues à l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale ou si l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, l'allocation de remplacement est égale, pendant une période maximale de sept jours, au montant réel des frais exposés, lorsque l'assurée a recours à un service de remplacement. Lorsqu'elle embauche directement un remplaçant, l'allocation est égale aux frais réellement exposés, pendant une période maximale de sept jours, dans la limite d'un prix de journée n'excédant pas 120 p. 100 du prix de référence visé au I de l'article 4 ci-dessus. Dans l'un comme dans l'autre cas, l'assurée est tenue de cesser son travail pendant quatorze jours au moins.