Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-663 du 27 juin 1977 RELATIF A L'ALLOCATION DE REMPLACEMENT INSTITUEE PAR L'ART. 1106-4-1 DU CODE RURAL)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-663 du 27 juin 1977 RELATIF A L'ALLOCATION DE REMPLACEMENT INSTITUEE PAR L'ART. 1106-4-1 DU CODE RURAL)
Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article 3 ci-dessus doit être demandé à l'organisme assureur dont relève l'intéressée, au titre de l'assurance maladie des exploitants agricoles, au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture. Un exemplaire de cet imprimé est joint au carnet de maternité délivré aux personnes affiliées à l'assurance maladie des exploitants agricoles.
La demande doit, sauf cas de force majeure, être adressée à l'organisme assureur [*compétent*] dont relève l'intéressée pour l'assurance maladie des exploitants agricoles, vingt jours au moins avant la date prévue pour l'interruption d'activité. L'organisme assureur doit faire connaître sa décision dans un délai de dix jours après réception de la demande.
L'allocation est versée directement par l'organisme assureur à l'organisme par l'intermédiaire duquel a été effectué le
remplacement : les modalités de ce versement sont fixées par la convention prévue à l'article 2 ci-dessus, que la caisse de mutualité sociale agricole doit porter à la connaissance des autres organismes assureurs habilités à gérer l'assurance maladie des exploitants agricoles dans sa circonscription.
Lorsque le remplacement n'a pas pu être effectué par l'intermédiaire d'un service de remplacement, le montant de l'allocation est versé à la bénéficiaire par l'organisme assureur sur présentation, par celle-ci, dans les formes fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, d'un relevé des frais exposés pour son remplacement.