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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-663 du 27 juin 1977 RELATIF A L'ALLOCATION DE REMPLACEMENT INSTITUEE PAR L'ART. 1106-4-1 DU CODE RURAL)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-663 du 27 juin 1977 RELATIF A L'ALLOCATION DE REMPLACEMENT INSTITUEE PAR L'ART. 1106-4-1 DU CODE RURAL)


La caisse centrale de secours mutuels agricoles est chargée de centraliser les recettes du fonds additionnel d'action sociale.

Elle met à la disposition des caisses de mutualité sociale agricole et des autres organismes assureurs les crédits nécessaires au versement de l'allocation prévue à l'article 3 ci-dessus.