Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-663 du 27 juin 1977 RELATIF A L'ALLOCATION DE REMPLACEMENT INSTITUEE PAR L'ART. 1106-4-1 DU CODE RURAL)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-663 du 27 juin 1977 RELATIF A L'ALLOCATION DE REMPLACEMENT INSTITUEE PAR L'ART. 1106-4-1 DU CODE RURAL)
La caisse centrale de secours mutuels agricoles est chargée de centraliser les recettes du fonds additionnel d'action sociale.
Elle met à la disposition des caisses de mutualité sociale agricole et des autres organismes assureurs les crédits nécessaires au versement de l'allocation prévue à l'article 3 ci-dessus.