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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-663 du 27 juin 1977 RELATIF A L'ALLOCATION DE REMPLACEMENT INSTITUEE PAR L'ART. 1106-4-1 DU CODE RURAL)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-663 du 27 juin 1977 RELATIF A L'ALLOCATION DE REMPLACEMENT INSTITUEE PAR L'ART. 1106-4-1 DU CODE RURAL)


Pour les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 2, le montant de l'allocation de remplacement prévu à l'article 3 est calculé en fonction de la durée hebdomadaire de l'activité exercée à temps partiel sur l'exploitation, rapportée à la durée hebdomadaire légale du travail. Pour l'application du présent alinéa, la durée hebdomadaire de l'activité non salariée agricole est fixée forfaitairement ; elle est égale à la différence entre la durée hebdomadaire légale du travail et le quotient du nombre d'heures de travail salarié pris en compte en application du même article 2 par treize ou par cinquante-deux selon qu'il est fait référence à une périodicité trimestrielle ou annuelle.

En aucun cas, le montant de l'allocation de remplacement ne peut être supérieur à la moitié de celui qui serait versé à une personne exerçant une activité à temps complet sur l'exploitation.