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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-663 du 27 juin 1977 RELATIF A L'ALLOCATION DE REMPLACEMENT INSTITUEE PAR L'ART. 1106-4-1 DU CODE RURAL)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-663 du 27 juin 1977 RELATIF A L'ALLOCATION DE REMPLACEMENT INSTITUEE PAR L'ART. 1106-4-1 DU CODE RURAL)


Dans le cas où l'assurée elle-même ou le ménage assure déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues aux articles L. 519 à L. 529 du code de la sécurité sociale ou si l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, le montant de l'allocation est égal, pendant une durée de sept jours, au coût réel du remplacement, dans la limite du maximum visé à l'article 4 ci-dessus, à la condition que l'assurée cesse son travail pendant une période de quatorze jours au moins.