Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-663 du 27 juin 1977 RELATIF A L'ALLOCATION DE REMPLACEMENT INSTITUEE PAR L'ART. 1106-4-1 DU CODE RURAL)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-663 du 27 juin 1977 RELATIF A L'ALLOCATION DE REMPLACEMENT INSTITUEE PAR L'ART. 1106-4-1 DU CODE RURAL)


Les personnes désignées à l'article 2 ci-dessus bénéficient de l'allocation de remplaçement pendant une durée maximum de vingt-huit jours se situant au cours de la période de cessation de travail prévue au même article. Ce congé peut être fractionné en deux périodes, sans que l'une d'elles puisse être inférieure à sept jours.

En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, la durée maximum du remplacement fixée à l'alinéa ci-dessus est augmentée de quatorze jours. Dans ce cas, les deux semaines supplémentaires de remplacement ne peuvent être prises qu'à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Elles peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'alinéa précédent sans devoir nécessairement lui être reliée.


Les durées maxima du remplacement fixées aux deux précédents alinéas sont prolongées, s'il s'agit de naissances multiples, de quatorze jours à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci.