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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-663 du 27 juin 1977 RELATIF A L'ALLOCATION DE REMPLACEMENT INSTITUEE PAR L'ART. 1106-4-1 DU CODE RURAL)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-663 du 27 juin 1977 RELATIF A L'ALLOCATION DE REMPLACEMENT INSTITUEE PAR L'ART. 1106-4-1 DU CODE RURAL)


Pour avoir droit à l'allocation prévue à l'article 3 ci-dessous, les personnes désignées à l'article 1106-3-1 du code rural doivent, en sus de la condition [*d'attribution*] prévue à l'article 1er :

1° Remplir les conditions prévues à l'article 17 du décret du 31 mars 1961 susvisé pour bénéficier de l'assurance maternité ;

2° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant une semaine au moins comprise dans une période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci ; cette limite est portée à douze semaines en cas de naissances multiples ou d'accouchement par césarienne ; elle est portée à quatorze semaines en cas de naissances multiples intervenant par césarienne. Lorsque l'accouchement survient avant la date prévue, la période pendant laquelle le remplacement peut intervenir est prolongée du nombre de jours correspondant ;

3° Etre effectivement remplacées dans les travaux qu'elles effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un organisme gérant un service de remplacement et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, ou si le prix de journée de remplacement proposé par le service de remplacement est supérieur à 110 p. 100 du prix de journée de référence visé au I de l'article 4 du présent décret, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.

Le remplacement doit durer une semaine au moins ou, dans le cas visé à l'article 7 ci-dessous, quatorze jours au moins.

Pour les personnes qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée, cette activité salariée ne doit pas dépasser soit trois cents heures pendant le trimestre civil ou les trois mois, soit mille deux cents heures pendant les douze mois précédant le fait ouvrant droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité.