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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-663 du 27 juin 1977 RELATIF A L'ALLOCATION DE REMPLACEMENT INSTITUEE PAR L'ART. 1106-4-1 DU CODE RURAL)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-663 du 27 juin 1977 RELATIF A L'ALLOCATION DE REMPLACEMENT INSTITUEE PAR L'ART. 1106-4-1 DU CODE RURAL)

Pour avoir droit à l'allocation prévue à l'article 3 ci-dessous, les personnes désignées à l'article 1106-3-1 du code rural doivent, en sus de la condition prévue à l'article 1er :
Remplir les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 susvisé pour bénéficier de l'assurance maternité ;
Ne pas bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité d'un autre régime de sécurité sociale ;
Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant une semaine au moins, comprise dans une période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci ;
Etre effectivement remplacées dans les travaux qu'elles effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un organisme gérant un service de remplacement et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
Le remplacement doit durer une semaine au moins ou dans le cas visé à l'article 5 ci-dessous quatorze jours au moins [*durée*].