Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-122 du 17 février 1983 RENTES VIAGERES ATTRIBUEES AU TITRE D'UN ACCIDENT PROFESSIONNEL AUX AYANTS DROIT DE MARINS: LES DIVORCEES OU SEPAREES DE CORPS RECOUVRENT L'INTEGRALITE DE LEUR DROIT A PENSION SI ELLES SONT AGEES DE 60 ANS AU MOINS ET 55 ANS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL EGALE OU SUPERIEURE A 80% ET SI ELLES NE SONT PAS SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU.(SUPPRESSION DE LA CONDITION POSEE QUI CONCERNE LE PRONONCE DU DIVORCE AU PROFIT DE LA PENSIONNEE))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-122 du 17 février 1983 RENTES VIAGERES ATTRIBUEES AU TITRE D'UN ACCIDENT PROFESSIONNEL AUX AYANTS DROIT DE MARINS: LES DIVORCEES OU SEPAREES DE CORPS RECOUVRENT L'INTEGRALITE DE LEUR DROIT A PENSION SI ELLES SONT AGEES DE 60 ANS AU MOINS ET 55 ANS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL EGALE OU SUPERIEURE A 80% ET SI ELLES NE SONT PAS SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU.(SUPPRESSION DE LA CONDITION POSEE QUI CONCERNE LE PRONONCE DU DIVORCE AU PROFIT DE LA PENSIONNEE))
Les titulaires de pension de veuve visées au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 74-359 du 3 mai 1974 modifié susvisé, bénéficient des dispositions de l'article 1er du présent décret quelle que soit la date du jugement de séparation de corps ou de divorce.