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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-359 du 3 mai 1974 RELATIF AUX RENTES VIAGERES ATTRIBUEES AU TITRE D'UN ACCIDENT PROFESSIONNEL AUX AYANTS-DROIT DE MARINS)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-359 du 3 mai 1974 RELATIF AUX RENTES VIAGERES ATTRIBUEES AU TITRE D'UN ACCIDENT PROFESSIONNEL AUX AYANTS-DROIT DE MARINS)

La veuve dont les droits se seront ouverts avant la date d'effet du présent décret et qui se remarie ou vit en état de concubinage notoire continue à percevoir, mais sans revalorisation de leur montant, les arrérages dont elle bénéficiait antérieurement à son nouvel état.
Toutefois, les veuves remariées redevenues veuves ou divorcées ou séparées de corps [*à leur profit : supprimé par le décret du 17 février 1983*] recouvrent l'intégralité de leur droit à pension si elles sont âgées de soixante ans au moins ou de cinquante-cinq ans en cas d'incapacité de travail égale ou supérieure à 80 % et si elles ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu [*conditions d'attribution*]. Les veuves vivant en état de concubinage notoire, quand cesse le concubinage, bénéficient dans les mêmes conditions des dispositions ci-dessus.