Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-957 du 5 septembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 771455 DU 29-12-1977 INSTITUANT LE COMPLEMENT FAMILIAL DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA LOI SUSVISEE ET LE PRESENT DECRET ENTRENT EN VIGUEUR LE 01-07-1978)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-957 du 5 septembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 771455 DU 29-12-1977 INSTITUANT LE COMPLEMENT FAMILIAL DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA LOI SUSVISEE ET LE PRESENT DECRET ENTRENT EN VIGUEUR LE 01-07-1978)
Les ménages ou personnes qui ne remplissent pas à la date d'entrée en vigueur du présent décret les conditions exigées pour avoir droit au complément familial et qui perçoivent à cette date l'allocation de salaire unique continuent à percevoir cette prestation au titre des enfants dont ils ont la charge à ladite date.
Lorsqu'ils cessent pendant une période inférieure ou égale à six mois de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette prestation mais que, à l'issue de cette période, ils les remplissent à nouveau, ils peuvent à nouveau prétendre à ladite prestation.
Cette prestation cesse en tout état de cause de leur être servie lorsqu'ils remplissent les conditions exigées pour l'ouverture du droit au complément familial.