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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-957 du 5 septembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 771455 DU 29-12-1977 INSTITUANT LE COMPLEMENT FAMILIAL DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA LOI SUSVISEE ET LE PRESENT DECRET ENTRENT EN VIGUEUR LE 01-07-1978)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-957 du 5 septembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 771455 DU 29-12-1977 INSTITUANT LE COMPLEMENT FAMILIAL DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA LOI SUSVISEE ET LE PRESENT DECRET ENTRENT EN VIGUEUR LE 01-07-1978)

1. Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve depuis deux mois consécutifs en chômage total indemnisé en application des conventions prévues à l'article R. 833-2 du code du travail et des règlements annexés à ces conventions instituant des régimes d'assurance chômage dans les départements d'outre-mer, les revenus d'activité perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100.

Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est survenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin [*date, point de départ*].


2. Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa du 1 ci-dessus ou lorsqu'il perçoit l'allocation de fin de droits prévue par les règlements annexés aux conventions visées au 1 précité, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par l'intéressé durant l'année civile de référence ; les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droits et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.