Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-957 du 5 septembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 771455 DU 29-12-1977 INSTITUANT LE COMPLEMENT FAMILIAL DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA LOI SUSVISEE ET LE PRESENT DECRET ENTRENT EN VIGUEUR LE 01-07-1978)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-957 du 5 septembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 771455 DU 29-12-1977 INSTITUANT LE COMPLEMENT FAMILIAL DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA LOI SUSVISEE ET LE PRESENT DECRET ENTRENT EN VIGUEUR LE 01-07-1978)

Les ménages qui satisfont aux conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus ne peuvent percevoir le complément familial que si les conjoints ou concubins justifient ensemble de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité équivalente ou situation assimilée au cours de l'année de référence ou à défaut de dix jours consécutifs ou non de travail salarié ou d'une activité équivalente ou situation assimilée durant le mois au cours duquel le droit est ouvert ou maintenu.
Les personnes seules qui n'exercent aucune activité professionnelle et qui ont un enfant à charge remplissant la condition d'âge définie à l'article 1er ci-dessus bénéficient du complément familial.