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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-78 du 7 février 1983 RELATIF AU CUMUL DU SECOURS VIAGER AVEC DES AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-78 du 7 février 1983 RELATIF AU CUMUL DU SECOURS VIAGER AVEC DES AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE)

I - Pour l'application des dispositions des articles L. 628 et L. 629 du code de la sécurité sociale, le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu cumule, nonobstant toutes dispositions contraires, le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans la limite de 73 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans.
En cas de dépassement de la limite prévue à l'alinéa précédent, le secours viager est réduit en conséquence.
L'avantage ainsi réduit est majoré aux mêmes dates et du même montant que le secours viager.
Les opérations de comparaison prévues à l'alinéa 1er ci-dessus ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage [*date*].

II - Lorsque le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu a droit à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, par ailleurs, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité il n'est tenu compte, pour calculer le montant de l'avantage à servir par le régime général au titre du secours viager, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant obtenue en divisant leur montant total par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion. La limite de cumul prévue au I ci-dessus est également divisée par le nombre de ces régimes.