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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-314 du 17 avril 1965 RELATIF A L'APPLICATION DANS LE REGIME AGRICOLE DE LA LOI 62789 DU 13-07-1962 ACCORDANT A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS LA FACULTE D'OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-314 du 17 avril 1965 RELATIF A L'APPLICATION DANS LE REGIME AGRICOLE DE LA LOI 62789 DU 13-07-1962 ACCORDANT A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS LA FACULTE D'OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE)


La demande de rachat formulée par les personnes déjà titulaires d'un avantage de vieillesse doit porter sur la totalité des périodes antérieures à la date d'entrée en jouissance initiale de cet avantage.


Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes dans les conditions prévues à l'article 2.


L'avantage de vieillesse est révisé, avec effet, au plus tôt du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel du décret n° 82-1030 du 3 décembre 1982, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de cet avantage.