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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-314 du 17 avril 1965 RELATIF A L'APPLICATION DANS LE REGIME AGRICOLE DE LA LOI 62789 DU 13-07-1962 ACCORDANT A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS LA FACULTE D'OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-314 du 17 avril 1965 RELATIF A L'APPLICATION DANS LE REGIME AGRICOLE DE LA LOI 62789 DU 13-07-1962 ACCORDANT A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS LA FACULTE D'OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE)


Les assurés âgés, selon le cas, d'au moins soixante ou soixante-cinq ans à la date de dépôt de leur demande peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de pension ou de rente ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.