Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-314 du 17 avril 1965 RELATIF A L'APPLICATION DANS LE REGIME AGRICOLE DE LA LOI 62789 DU 13-07-1962 ACCORDANT A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS LA FACULTE D'OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-314 du 17 avril 1965 RELATIF A L'APPLICATION DANS LE REGIME AGRICOLE DE LA LOI 62789 DU 13-07-1962 ACCORDANT A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS LA FACULTE D'OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Les intéressés sont rangés dans des classes de cotisations correspondant à la rémunération qu'ils percevaient soit lors de leur immatriculation ou de leur réinscription à l'assurance sociale agricole, soit à la date de leur cessation de travail pour les non-affiliés.
Le montant des cotisations [*d'assurance vieillesse, retraite*], dues par les intéressés est fixé à 9 % des salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, à 8,50 % desdits salaires forfaitaires pour les périodes d'activité comprises entre le 1er octobre 1967 et le 30 septembre 1970, à 8,75 % desdits salaires forfaitaires pour les périodes d'activité comprises entre le 1er octobre 1970 et le 31 décembre 1973 et à 10,25 % desdits salaires à compter du 1er janvier 1974.
Les cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes en vigueur à la date de la demande de rachat.
Le versement desdites cotisations peut être échelonné sur une période de quatre ans, avec l'accord de la caisse centrale de secours mutuels agricoles. Si à l'expiration de ce délai la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.