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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-314 du 17 avril 1965 RELATIF A L'APPLICATION DANS LE REGIME AGRICOLE DE LA LOI 62789 DU 13-07-1962 ACCORDANT A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS LA FACULTE D'OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-314 du 17 avril 1965 RELATIF A L'APPLICATION DANS LE REGIME AGRICOLE DE LA LOI 62789 DU 13-07-1962 ACCORDANT A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS LA FACULTE D'OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE)


Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er juillet 1985.

Les personnes mentionnées à l'article 1er c devront présenter leur demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire ; toutefois ce délai ne pourra venir à expiration avant le 30 juin 1985.

Dans l'un et l'autre cas, les demandes de rachat sont présentées à la caisse centrale de secours mutuels agricoles.


La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime des assurances sociales agricoles.


Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande.


Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas d'activité discontinue, pour des périodes successives.