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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-314 du 17 avril 1965 RELATIF A L'APPLICATION DANS LE REGIME AGRICOLE DE LA LOI 62789 DU 13-07-1962 ACCORDANT A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS LA FACULTE D'OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-314 du 17 avril 1965 RELATIF A L'APPLICATION DANS LE REGIME AGRICOLE DE LA LOI 62789 DU 13-07-1962 ACCORDANT A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS LA FACULTE D'OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE)


Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er juillet 1985 [*date limite*].

Les personnes mentionnées à l'article 1er c devront présenter leur demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire ; toutefois ce délai ne pourra venir à expiration avant le 30 juin 1985.

Dans l'un et l'autre cas, les demandes de rachat sont présentées à la caisse centrale de secours mutuels agricoles [*organisme compétent*].


La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime des assurances sociales agricoles.


Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande.


Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas d'activité discontinue, pour des périodes successives.