La commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente et la commission régionale de l'application des législations de mutualité sociale agricole organisées par les articles 29 et 30 du décret du 22 décembre 1958 susvisé, lorsqu'elles statuent sur les recours prévus par l'article 6-V de la loi du 30 juin 1975 susvisée sont présidées conformément aux dispositions de l'article 31 du même décret du 22 décembre 1958 et comprennent en outre :
Le médecin inspecteur régional de la santé ou un médecin le représentant à titre permanent désigné par lui ;
Le directeur régional du travail et de la main d'oeuvre dans la circonscription duquel siège la commission ou un représentant permanent désigné par lui ;
Deux médecins désignés en raison de leur compétence l'un par le directeur régional de la sécurité sociale et l'autre par le recteur d'académie dans la circonscription desquels siègent les commissions ;
Deux médecins désignés conjointement par le directeur régional de la sécurité sociale et par le directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture sur présentation des organismes débiteurs, respectivement, dans la région, de l'assurance maladie et de l'allocation d'éducation spéciale ou de son complément ;
Un employeur et un salarié nommés sur proposition des organisations professionnelles par le directeur régional de la sécurité sociale pour les affaires intéressant les professions non agricoles et par le directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture pour les affaires intéressant les professions agricoles.