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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

Lorsque le droit à l'allocation n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, la Caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole notifie sa décision au postulant. Cette décision doit être motivée.
Lorsque le droit à l'allocation a été reconnu, la Caisse nationale précitée le notifie à l'allocataire.
Les notifications prévues au présent article sont faites par lettre recommandée, sauf dans le cas où l'allocation est accordée intégralement.