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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

Sous réserve des dispositions de l'article 42 ci-après, les caisses débitrices peuvent, après en avoir avisé les intéressés, opérer d'office, et sans autres formalités, des retenues sur les arrérages d'allocations, retraites et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable telle qu'elle résulte de l'application de l'article 39 du présent décret.
Il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande du débiteur, en considération de la précarité de sa situation.