Par dérogation à la règle énoncée à l'article 39 ci-dessus, l'allocation est cessible et saisissable à concurrence de 90 % de son montant lorsque la cession ou saisie-arrêt est pratiquée au profit ou à la requête de tout établissement hospitalier ou assimilé, à raison des frais d'hospitalisation de l'allocataire ; la procédure de la cession et de la saisie-arrêt reste, en ce cas, celle organisée par les articles 63 à 73 inclus du livre 1er du code du travail.
En outre, pour les vieillards visés à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1951, la somme qui devra être laissée mensuellement à leur disposition est déterminée par le décret du 28 février 1952 pris en application de ladite loi.