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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

L'allocation, pension ou rente, est payée trimestriellement [*périodicité*] à terme échu.
Les échéances sont fixées comme suit :
Aux 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre pour les allocataires nés au cours du premier mois d'un trimestre civil [*date*] ;
Aux 1er février, 1er mai, 1er août et 1er novembre pour les allocataires nés au cours du deuxième mois d'un trimestre civil ;
Aux 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre pour les allocataires nés au cours du troisième mois d'un trimestre civil.