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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

La date d'entrée en jouissance de l'allocation, pension ou rente, est nécessairement le premier jour du mois civil et ne peut être antérieure ni au dépôt de la demande, ni à l'âge auquel l'assuré peut faire valoir ses droits à pension en application des articles 1120-1 et 1120-2 du code rural, ni, en cas de reconnaissance d'inaptitude au travail, à son soixantième anniversaire.


Toutefois, l'entrée en jouissance peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue, lorsqu'il est constaté que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de sa demande.


La Caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole statue suivant les modalités fixées par son règlement intérieur, sous réserve de recours devant les commissions d'invalidité et d'inaptitude au travail dans les conditions prévues aux articles 13 à 22 inclus de l'arrêté interministériel du 2 août 1949 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée. Les décisions des commissions sont susceptibles de recours devant la Cour de cassation.

Les décisions prises en matière d'inaptitude au travail pour l'obtention de l'allocation temporaire s'imposeront à la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole.