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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

En vue d'exprimer l'avis prévu à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1952 les exploitants élus délégués cantonaux de la mutualité sociale agricole sont consultés par le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole.

Dans le cas où cette consultation nécessiterait une convocation, celle-ci est faite à la diligence dudit conseil.

Les délégués cantonaux convoqués en application de l'alinéa ci-dessus ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour leur participation à l'assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole.

Ils sont tenus au secret professionnel.