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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

Les personnes susceptibles de prétendre au bénéfice de l'allocation doivent produire une demande conforme au modèle établi par la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole et approuvé par le ministre de l'agriculture. Cette demande est accompagnée des pièces justifiant qu'elles satisfont aux conditions exigées.

Les indications concernant l'état civil du requérant sont certifiées exactes par le maire de la commune de sa résidence.

La demande de liquidation du droit à l'allocation est adressée, accompagnée des pièces justificatives du droit, au bureau d'allocation de vieillesse agricole visé à l'article 1er ci-dessus ; il en est donné récépissé.