Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Les diverses administrations fiscales sont habilitées à fournir aux organismes visés aux articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1952 [*C.RUR. 1108, 1136*] les renseignements qu'elles détiennent et que ceux-ci peuvent être amenés à leur demander en vue de la vérification de l'exactitude des déclarations du postulant quant aux revenus dont il dispose, aux biens qu'il possède ou dont il a fait donation ou donation-partage [*droit de communication*].
Les membres des conseils d'administration des organismes susvisés, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel.