Seules ont droit à l'allocation les personnes remplissant les conditions suivantes :
1° Etre âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France ;
3° Etre domiciliées sur le territoire de la France métropolitaine ;
4° Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la loi du 17 janvier 1948, modifiée par les lois du 10 juillet 1952 et du 5 janvier 1955 et sous réserve de l'article 2 (paragraphe 1er) de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, ne pas bénéficier :
Soit d'une allocation ou secours prévu à l'acte dit loi du 14 mars 1941 et au titre II de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée ;
Soit d'une allocation instituée par la loi du 17 janvier 1948 modifiée si le droit à ladite allocation n'est pas fondé sur des cotisations ;
5° Sauf les exceptions prévues à l'article 30 du présent décret, ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, en application de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1952, excédant, allocation de vieillesse comprise, les taux fixés par l'article L630 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le total de l'allocation et des revenus annuels du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.
Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît.