Le produit des cotisations encaissées au cours du premier semestre est viré avant le 31 juillet au compte de la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole et celui du deuxième semestre avant le 31 janvier de l'année suivante, déduction faite des dépenses visées à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1952 et qui seront fixées par décret ainsi qu'il est prévu audit article.
Chaque conseil d'administration intéressé présente à la Caisse nationale, avant les mêmes dates, un rapport sur la situation des recouvrements au cours de la période écoulée. Copie de ce rapport est adressée au contrôleur départemental des lois sociales en agriculture.