Articles

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

Les allocataires qui continuent leur exploitation, si le revenu cadastral initial des terres exploitées est inférieur à 150 (anciens) francs, ne sont tenus qu'au paiement des cotisations visées à l'article 9 ci-dessus.