Les allocataires qui cessent leur exploitation sont tenus de payer, pour la totalité de l'année au cours de laquelle ils ont cessé d'exploiter :
a) La cotisation assise sur le revenu cadastral, sans préjudice des dispositions de l'article 2 du décret n° 65-47 du 15 janv. 1965 ;
b) Eventuellement, les cotisations visées à l'article 9 ci-dessus.