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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

Les personnes [*non-salariés participant effectivement à une exploitation collective*] visées au 2° de l'article 8 ci-dessus désignent celle d'entre elles qui est considérée comme chef d'exploitation pour l'application du présent décret.
Le chef d'exploitation désigné comme il est indiqué à l'alinéa précédent déclare au bureau d'allocation de vieillesse agricole les noms des personnes majeures non salariées vivant sur l'exploitation qui seront assimilées aux membres de la famille pour l'application de la loi du 10 juillet 1952 susvisée.
Il déclare également le nombre de salariés travaillant habituellement sur l'exploitation.
En cas de carence du chef d'exploitation désigné comme il est prévu à l'alinéa 1er, la déclaration doit être faite par toute personne participant à l'exploitation collective.
Les renseignements déclarés en application du présent article sont soumis à l'appréciation de l'ingénieur en chef, directeur des services agricoles, qui fait connaître au bureau d'allocation de vieillesse agricole le nombre de personnes normalement nécessaire à la marche de l'entreprise.
Pour l'application des dispositions relatives au calcul de la cotisation assise sur le revenu cadastral [*assiette*], il est tenu compte de l'ensemble de la propriété exploitée collectivement.
Toutefois les droits et obligations d'assurance-vieillesse agricole des membres des groupements agricoles d'exploitation en commun constitués en application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 sont déterminés conformément au décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 fixant les conditions d'application de cette loi.