Sous réserve des dispositions des articles 15 et 22 de la loi du 10 juillet 1952, sont considérés comme exploitants agricoles au sens du présent décret et assujettis au payement des cotisations du régime de l'allocation de vieillesse agricole :
1° Les personnes physiques qui sont redevables de cotisations d'allocations familiales agricoles ou qui le seraient en l'absence d'exonérations ;
2° Les personnes non salariées participant effectivement aux travaux d'une exploitation collective de droit ou de fait présentant le caractère agricole au sens du décret du 30 octobre 1935 relatif aux associations agricoles et de l'article 8 du décret du 31 mai 1938.
Toutefois ne sont pas considérés comme exploitants au sens du présent décret :
Les artisans ruraux ;
Les métayers assurés sociaux obligatoires ;
Les organisations professionnelles visées à l'article 1er (2°, alinéas d à j inclus) du décret du 30 octobre 1935, relatif aux assurances sociales agricoles ;
Les personnes morales de droit public.
Les personnes qui, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 17 janvier 1948 modifiée, sont affiliées simultanément à l'organisation autonome des professions agricoles et à une organisation autonome de travailleurs non salariés ne sont redevables, au titre du régime agricole, que de la moitié de la cotisation visée à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1952, sans préjudice du payement de la cotisation visée à l'article 21 de ladite loi.