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Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)


Le nombre de points de retraite proportionnelle accordé en application de l'article 8-1 du décret du 14 octobre 1980 susvisé au titre du versement d'une année de cotisations prévue à l'article 72 du présent décret est celui défini pour des revenus professionnels égaux à mille deux cents fois le montant du salaire minimum de croissance et pour l'année du dépôt de la demande.