Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Il est mis fin au versement des cotisations :
1° En cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ;
2° En cas d'échelonnement, lorsque le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse de mutualité sociale agricole à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles successives n'a pas été intégralement effectué ;
3° Lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension ;
4° En cas de décès de l'assuré.
Sauf dans le cas prévu au 4° du présent article, l'intéressé est informé par la caisse de l'interruption du versement.
En cas d'interruption du versement, seuls sont pris en compte les versements permettant le rachat d'une année.
Si le versement effectué ne permet pas le rachat d'une année, les sommes versées sont remboursées à l'assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit.
Il ne peut être présenté de nouvelle demande de versement avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'intéressé a été informé de l'interruption du versement.