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Article 71 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

Article 71 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)


I. - La cotisation due pour une année civile au titre de laquelle le versement est demandé par l'assuré au titre du présent chapitre et en application du 1° et du b du 2° de l'article L. 731-42 du code rural est égale à celle prévue en application du 2° de l'article 65 du présent décret retenue à hauteur de :

1° 7,5 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 38 années ;

2° 15 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 35 années et inférieure à 38 années ;

3° 25 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 28 années et inférieure à 35 années ;

4° 50 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 25 années et inférieure à 28 années ;

5° 70 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 21 années et inférieure à 25 années ;

6° 85 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 17 années et demie et inférieure à 21 années ;

7° 100 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole inférieure à 17 années et demie.

II. - Pour l'appréciation de la durée d'activité agricole mentionnée au I du présent article, sont, dans la limite de quatre trimestres au titre d'une même année civile, prises en compte :

1° Les périodes d'activité agricole non salariée mentionnée à l'article 1er du décret du 14 octobre 1980 susvisé ou à l'article 1er du décret du 8 mai 1981 susvisé, à l'exclusion des périodes rachetées au titre du présent chapitre ;

2° Les périodes d'assurance mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et retenues au titre de l'assurance vieillesse des assurances sociales des personnes salariées des professions agricoles ;

3° Les périodes reconnues équivalentes mentionnées au 2° de l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.

III. - La durée d'activité agricole mentionnée au I du présent article est appréciée à la date de la demande de versement de cotisations.

Lorsque le demandeur est âgé de soixante ans ou plus, la cotisation est celle définie au I du présent article pour un assuré âgé de cinquante-neuf ans.