Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
La demande de versement de cotisations comporte les mentions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour que sa demande soit recevable, l'intéressé doit établir une déclaration sur l'honneur, contresignée par deux témoins :
- établissant le lien de parenté avec le chef d'exploitation, ou le conjoint de celui-ci, grâce à la production de tout document officiel en attestant ;
- attestant de sa qualité d'aide familial chez un chef d'exploitation affilié à la mutualité sociale agricole pendant la période pour laquelle le versement de cotisations est demandé ;
- certifiant qu'il était non scolarisé pour cette même période ;
- certifiant qu'il ne relevait pas à titre obligatoire d'un régime d'assurance vieillesse de base pour cette même période.