Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Le montant de la cotisation due pour chaque année faisant l'objet du rachat est calculé en appliquant le taux de la cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural à un revenu égal à quatre cents fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, en vigueur au 1er janvier de l'année de versement.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le montant de cette cotisation est égal au montant de la cotisation prévue à l'article 1142-6 (alinéa 2) du code rural due pour 12 hectares pondérés.
Dans le cas de demande unique effectuée en fin de carrière dans les conditions précisées au premier alinéa de l'article 58, le versement des cotisations de rachat peut être échelonné, avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans à compter de la notification de l'admission au rachat. Les cotisations dont le versement est ainsi échelonné sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la demande de rachat est formulée antérieurement à la demande de retraite, les cotisations afférentes à l'année ou aux années sur lesquelles porte la demande doivent être acquittées au plus tard dans le délai de six mois qui suit la notification par la caisse de l'admission temporaire au rachat.
Si, à l'expiration des délais de quatre ans ou de six mois prévus ci-dessus, la totalité des cotisations considérées n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré. Il en est de même lorsqu'à la date d'effet de la retraite le caractère durable de l'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut pas être établi pour un assuré admis au rachat à titre provisoire. Lorsque l'admission au rachat à titre provisoire a eu pour conséquence de porter à plus de trente-sept années et demie le nombre d'annuités de retraite proportionnelle, les annuités excédentaires dues au rachat sont également remboursées à l'intéressé.