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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)


Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées [*compétence*] à recevoir les demandes formulées, en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, par les travailleurs français ayant exercé une activité non salariée agricole hors du territoire français et qui résident dans leur circonscription.

La caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est habilitée à recevoir les demandes formulées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 par les travailleurs français qui exercent hors du territoire français une activité non salariée agricole. La même caisse est également habilitée à recevoir les demandes émanant des anciens travailleurs français qui ont cessé l'activité non salariée agricole qu'ils exerçaient hors du territoire français et qui ne résident pas en France métropolitaine.