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Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)


Sans préjudice des dispositions de l'article 9-II du décret n° 90-498 du 21 juin 1990, les cotisations dues par les assurés volontaires sont calculées sur le revenu de la catégorie de cotisations dans laquelle l'assuré est classé, déterminé conformément aux dispositions de l'article 43 ci-dessus.

Lorsque les cotisations dues au régime obligatoire seront intégralement assises sur les revenus prévus à l'article 1003-12 dudit code, les taux applicables pour le calcul des cotisations de l'assurance volontaire seront ceux en vigueur dans le régime obligatoire. A titre transitoire, les taux des cotisations de l'assurance volontaire seront fixés chaque année par le décret relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

Les cotisations d'assurance volontaire vieillesse sont calculées annuellement.