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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)


Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 39 ci-dessus sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend :

a) La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 du code rural pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs aides familiaux majeurs ;

b) La cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 du même code due pour eux-mêmes ;

c) La cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 du même code due pour eux-mêmes ;

d) La cotisation prévue au b du 2° de l'article L. 731-42 du même code due pour les années postérieures à 1993 en ce qui concerne leurs aides familiaux majeurs et due pour les années postérieures à 1998 en ce qui concerne leur conjoint collaborateur ;

e) Les cotisations complémentaires dues au titre de l'article L. 731-10 du même code pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour leurs aides familiaux et pour leur conjoint collaborateur.