Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Les assurés volontaires visés aux 1° et 2° de l'article 39 sont chaque année [*périodicité*] redevables d'une cotisation qui comprend :
a) La cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural, pour eux-mêmes et éventuellement pour leur conjoint et chacun des membres de leur famille ;
b) La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural ;
c) A compter du 1er février 1991, la cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural ;
d) La cotisation complémentaire due en application de l'article 1003-8 dudit code.